Pour complèter les différents articles déjà publiés sur ce blog, il est important que les lecteurs et/ou justiciables s'intéressant et/ou concernés par la procédure du pourvoi en cassation,
prennent connaissance de l'arrêt d'irrecevabilité que la Cour Européenne des Droits de l'Homme vient de rendre le 03 Novembre dernier en réponse à la requête N° 3719/06 formée en Janvier 2006
contre l'état français.
Cet arrêt mérite en effet de s'y attarder et fera certainement l'objet de nombreux commentaires de la part des analystes éclairés de la jurisprudence de la CEDH.
Le lecteur sera tout d'abord surpris de constater la caution donnée par les juges de la CEDH à la violation par la Cour de Cassation de l'article 1019 du CPC, lequel édicte que la Haute
Juridiction ne peut statuer sans avoir obtenu l'avis du Ministère Public.
Or, en l'espèce, les juges européens relèvent bien que l'avocat général n'a non seulement pas communiqué le sens de son avis au requérant avant l'audience, mais encore, n'a pas davantage rendu
oralement un tel avis durant l'audience, la Cour de Cassation ayant donc statué sans cet avis.
Or lorsque le Ministère Public nomme une avocat général au pourvoi, c'est pour porter la parole du Procureur Général près la Cour de Cassation durant l'audience.
Paradoxalement, et pour étayer sa décision, la CEDH fait référence à son arrêt Marion c/France par lequel :
"Lorsqu'une lettre est adressée au requérant avant l'audience, lui indiquant le sens des conclusions de l'avocat général et la possibilité d'y répliquer par écrit, les exigences de l'article
6§1 de la Convention sont respectées"
Autrement dit, et à contrario, elle fait comprendre au lecteur de l'arrêt, qu'à défaut pour le requérant d'avoir reçu une telle lettre, les exigences de l'article 6§1 de la Convention ne sont pas
satisfaites.
Or, c'est ici précisément le cas, à savoir que le requérant n'a pas reçu cette lettre et pour cause, puisque l'avocat général n'a pas souhaité rendre quelconque avis (écrit
ou oral) sur le pourvoi.
Au lieu d'en tirer les conséquences logiques, eu égard du droit pertinent qu'elle n'hésite pas à rappeler, la CEDH se contente de retenir qu'il s'agirait ici d'une "particularité".
Or le Code de Procédure Civile français n'a jamais envisagé qu'un avocat général soit présent à l'audience pour autre chose que celle de rendre son avis et/ou le développer oralement.
C'est d'autant plus ce que la CEDH ose appeler une "particularité", que la procédure ici suivie par la Cour de Cassation ne ressemble en rien à la Charte de la procédure mis en ligne à l'attention des justiciables, à savoir que la procédure étant réputée écrite, et la quasi totalité des
pourvois étant examinés en formation restreinte, le conseiller rapporteur se doit de "rédiger" un rapport dont est communiqué aux parties non représentés, le volet non couvert par le secret du
délibéré, rapport à partir duquel l'avocat général rend un avis.
La Charte informe d'ailleurs le justiciable que durant l'audience, le conseiller rapporteur présente oralement son rapport aux autres magistrats, ce qui permet ensuite à l'avocat général de
présenter à son tour aux mêmes magistrats, le sens de ses conclusions, voire de développer celles-ci.
C'est ainsi que lorsque la CEDH fait droit aux dispositions de l'article 1013 du CPC pour accèder favorablement aux réquisitions du Gouvernement français, elle rejette en revanche les
dispositions de l'article 1019 du même code lorsque celles-ci sont favorables au requérant.
La Charte de la procédure de cassation n'est donc en réalité qu'un décorum visant à ancrer dans les esprits une pseudo qualité donnée à l'examen des pourvois présentés devant la Cour de
Cassation, alors que l'institution judiciaire française souffre en fait de graves dysfonctionnements ici couverts par la CEDH.
Il conviendra donc de retenir qu'un nouveau droit a ainsi été insidieusement instauré à la Convention par la CEDH : celui de se taire !!!
INJUSTICE FRANCAISE
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