PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION
Hypothèses dans lesquelles les requérants n'étaient pas représentés
par un avocat au Conseil
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X... et autres c. France, 26 juillet 2002 (Grande chambre) requêtes n°s 32911/96, 35237/97 et 34595/97
- non-violation et violation de l'article 6 paragraphe 1 -
Article 6-1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Respect du principe de l'égalité des armes - Applications diverses - Monopole de la prise de parole réservé aux avocats aux Conseils devant la Cour de cassation
Article 6-1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Respect du principe de l'égalité des armes - Applications diverses - Monopole de la prise de parole réservé aux avocats aux Conseils devant la Cour de cassationArticle 6-1 - Equité - Violation - Cas - Violation - Violation du principe du contradictoire - Applications diverses
Commentaire :
Au vu de la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation, le monopole de la prise de parole par les avocats aux Conseils ne constitue pas une violation de l'article 6.
Le défaut de communication des conclusions de l'avocat général au requérant non représenté par un avocat constitue quant à lui une violation de l'article 6.
Observations :
- Stéphanie Soler, observations in Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme - affaires françaises (2002), Revue de droit public, 2003, n° 3, p. 689-724
- Jean-François Flauss, observations in Actualité de la Convention européenne des droits de l'homme (mai 2002 - octobre 2002), Actualité juridique de droit administratif, 2002, p. 1277-1285
- Frédéric Sudre, observations in Droit de la Convention européenne des droits de l'homme, La semaine juridique, Ed. générale, n° 6, février 2003, p. 231-236
X... et Y... c. France, 8 juillet 2003 (requêtes n°s 38410/97et 40373/98)
, 8 juillet 2003 (requêtes n° 38410/97et 40373/98)- violation et non-violation de l'article 6 paragraphe 1 -
Article 6.1 - Equité - Droit interne - Cour de cassation - Avocat général - Présence au délibéré - Inéquité
Commentaire :
Le délai ouvert à des requérants non représentés devant la Cour de cassation pour le dépôt de leur mémoire ne constitue pas une violation de l'article 6 paragraphe 1, de même que l'impossibilité qui leur est faite de plaider oralement leur cause devant la Haute juridiction.
L'absence de communication à des requérants non représentés devant la Cour de cassation d'une part du rapport du conseiller rapporteur, d'autre part des observations de l'avocat général, est contraire à l'article 6 paragraphe 1, au même titre que la présence de l'avocat général au délibéré.
Voir également sur ces points : en 2003, les arrêts X... c. France (9 octobre 2003, requête n° 51406/99), X... c. France (7octobre 2003, requête n° 50638/99) et Y... et X... c. France (23 janvier 2003, requêtes n°s31520/96 et 34359/97), et en 2004 les arrêts X... c. France (14 décembre 2004, requête n° 61092/00) et X... c. France (14 décembre 2004, requête n° 72783/01)
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INJUSTICE FRANCAISE
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