COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
MEMOIRE AMPLIATIF
ARRETS ATTAQUES : Arrêt de renvoi N° 4244 / RG 04/00475 -Cour d’Appel de Montpellier du 04/10/2004-Chambre Section AS (A04.1AS)
Arrêt N° 271 / RG 01/02685 Cour d’Appel de Rouen
Du 16 Avril 2002-Chambre Sociale
POUR : Monsieur Stéphane FAVRE
Demeurant :
10 Ter Chemin des Etifs-76150 ST JEAN DU CARDONNAY
CONTRE : La SAS LOGISTIQUE TRANSPORTS (LOGISTRANS)
Ayant son siège social situé à :
Rue de la Céramique-ZI
27940 GAILLON
AUTRE(S) DEFENDEUR(S) CONCERNES
Désignés à l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier
Ici attaqué en contrariété.
(voir adresse(s) sur production N°3)
Observations à l’appui du pourvoi n°
RAPPEL SUCCÎNT DES FAITS
Suivant contrat en date du 19 Juillet 1988 (Production N° 8) , la SA LOGISTIQUE TRANSPORTS (LOGISTRANS) dont le siège est situé à Aubevoye (27), a confirmé l’embauche en son agence de Rouen le 16 Mai précédent (Production N° 8 Bis), de Monsieur Stéphane FAVRE, exposant, pour une durée indéterminée, en qualité d’attaché commercial « assimilé par extension au poste N°2 du groupe 1 de l’annexe 4-Cadres-de la Convention Collective des Transports.
L’article 8 de son contrat de travail précise expressément sa soumission « à la Convention Collective des Transports Routiers qui s’appliquera sur TOUS les points non prévus aux présentes »
L’article 9 de l’annexe 4 de la Convention Collective des Transports Routiers ainsi applicable fixe l’obligation à l’employeur que la lettre ou contrat d’embauche « précise » l’emploi de l’intéressé et son lieu de travail. (Production N° 11)
Le contrat de travail porte le timbre humide du site où est donc directement affecté Mr FAVRE, à savoir celui de l’agence rouennaise de la société Logistrans, lieu convenu de son embauche.
L’article 13 de l’annexe 4 de la Convention Collective applicable « en tous ses points » fixe que « Sauf spécification expresse dans la lettre ou le contrat d’embauche, l’embauchage n’est valable que pour le lieu prévu par cette lettre ou ce contrat. Si l’employeur demande à un ingénieur ou cadre de changer de lieu de travail, l’intéressé a le droit de refuser ce changement si le nouveau lieu de travail est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l’employeur (Production N°11)
Par ailleurs l’article 9 du contrat de travail stipule que « les conditions d’emploi de Monsieur FAVRE sont évolutives : elles pourront être modifiées d’un commun accord »
Le 26 Août 1999, la société LOGISTRANS notifie à Monsieur FAVRE par lettre recommandée avec accusé réception que « dans le cadre de la restructuration de son service commercial (…), la prise d’activité et le lieu d’attache seront fixés à Val de Reuil (27) à compter du 1er Octobre 1999 ».(Production N°7)
Elle demande à Mr FAVRE de retourner « un double » de cette lettre revêtue de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » tout en respectant scrupuleusement le délai minimum légal de réflexion d’un mois compris entre la date de notification de la modification annoncée et celle de sa prise d’effet..
Le 03 Septembre 1999, Monsieur FAVRE notifie par lettre recommandée avec accusé réception le refus circonstancié du lieu de cette nouvelle « prise d’activité » et « lieu d’attache » (Production N°12)
Le 16 Septembre 1999 , soit avant l’expiration du délai minimum légal d’un mois de réflexion que lui conférait la forme de la lettre recommandée avec AR du 26 Août précédent sollicitant une réponse de son salarié, Mr FAVRE sera convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement
Le licenciement de Monsieur FAVRE lui est notifié par lettre recommandée avec accusé réception le 28 Septembre 1999 pour « …refus d’accepter, en tant qu’attaché commercial, une modification ne présentant (d’après la société Logistrans)aucun caractère substantiel, à savoir la modification de son point d’attache à compter du 1er Octobre 1999 de Rouen à Val de Reuil… » (Production N° 6)
La lettre de licenciement justifie comme ORIGINE PREMIERE à la modification de cette « prise d’activité » et « lieu d’attache » , celle évoquée dans la lettre du 26 Août précédent, à savoir « une restructuration du service commercial » précisée comme « strictement indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise » cause, retenue de jurisprudence constante, comme non inhérente à la personne de son salarié
Par acte du 25 Février 2000, Monsieur FAVRE saisit la juridiction prudhomale de diverses demandes et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 Juin 2001, le Conseil de Prud’Hommes de ROUEN déboute Monsieur FAVRE de l’essentiel de ses demandes, à l’exception des sommes restant dûes au titre de l’indemnité de préavis et d’une gratification exceptionnelle de fin d’année (Production N°1)
Par arrêt du 16 Avril 2002, la Cour d’Appel de ROUEN confirme cette décision en toutes ses dispositions (Production N°2)
Par arrêt du 07 Juillet 2004, la Cour de Cassation rejette sur ses quatre moyens, le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN.(Production N°4)
Or, la décision au premier chef de demande de l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen du 16 Avril 2002 dont le pourvoi N° A02-43.915 a été rejeté le 07 Juillet 2004, laisse l’exposant devant une contrariété de jugements prise de la constatation que la Cour d’Appel de Montpellier, dans un même cas d’espèce et donc à identité de motifs mettant en jeu les texte et application de l’article L 321-1-2 du Code du Travail, s’est inclinée et a exécuté dans sa décision du 04 Octobre 2004 (Production N° 3), un arrêt de cassation N° 2869 FS-D du 15 Octobre 2002 (Production N°5)
C’est la contrariété de ces 2 décisions d’appel (Rouen, le 16 Avril 2004 et Montpellier, le 04 Octobre 2004 ) posant de surcroît une très sérieuse question de principe (de pur droit) dans leur inconciabilité à être exécutées simultanément, ici attaquée.
DISCUSSION
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Vu les articles 618, 621 & 12 du NCPC
Vu les articles L 131-2 2ème alinéa et 131-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
Vu les articles L 321-1-2 & L 132-4 du Code du Travail
Vu l’article 1134 du Code Civil
Attendu d’une part, qu’au sens de l’article 618 du NCPC « la contrariété de jugements peut, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire », et d’autre part, que « le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté »
Attendu selon l’article 621 du NCPC que, « si le pourvoi en cassation est rejeté (Arrêt N° 1505 F-D du 07 Juillet 2004), la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618 »
Attendu que l’articulation et la combinaison des articles 618 du NCPC et L 131-2 du Code de l’Organisation Judiciaire font ensemble ressortir que si des solutions divergentes posant une sérieuse question de principe(s), et donc, pouvant être ainsi frappées de contrariété, existent entre les juges du fond, ou entre ces mêmes juges et la Cour de Cassation, le pourvoi initié peut être renvoyé devant l’Assemblée Plénière qui doit alors obligatoirement se prononcer, même si les conditions de sa saisine n’étaient pas réunies.
Attendu que le pourvoi initié sur le fondement de l’article 618 du NCPC, n’exige pas l’identité des parties (Cass.Civ.3° 6 Janvier 1982, Bull III n°3 p.2) aux décisions de fond frappées de contrariété sur des motifs identiques.
Attendu que le moyen reproche donc aux 2 arrêts présentement attaqués dans leur contrariété et leur impossibilité de pur droit à être exécutés simultanément, d’AVOIR débouté un salarié, Monsieur Stéphane FAVRE, de sa demande tendant à la condamnation de son employeur la SAS LOGISTRANS, à l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’AVOIR, dans un même cas d’espèce et à identité de motifs, fait droit à un autre salarié, Monsieur François SALAMANCA, de la même demande envers son employeur la SA SOLAP ;
AUX MOTIFS QU’ : il apparaît aux 2 arrêts, que respectivement, et pour une cause non inhérente à leur personne : « la restructuration du service commercial » déclarée par l’employeur « indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise » pour l’un ; « des besoins impératifs de réorganisation de la production de la société , afin d’améliorer la productivité, la rentabilité, les résultats et de la situation économique » pour l’autre, chacun des salariés a été informé par lettre recommandée avec accusé réception d’une « modification » de son « nouveau lieu d’attache et prise de service » pour le premier ; de la nouvelle répartition journalière de ses horaires pour le second ; considérée ensuite dans la lettre de licenciement adressée par chacun des employeurs à leur salarié, comme devant s’analyser, toujours selon leurs employeurs respectifs, en un simple « changement des conditions de travail » relevant du « pouvoir de direction » de l’entreprise et dont le refus de chacun des salariés dans le « délai d’un mois » dont chacun d’eux disposaient, a été interprèté par chacun des employeurs, comme présentant un comportement fautif justifiant la rupture immédiate de leur contrat de travail , alors même que le délai minimum légal de réflexion dont bénéficiaient chacun des salariés, n’avait pas expiré.
QUE la Cour d’Appel de Rouen a constaté « il est constant et, bien que le contrat de travail n’ait rien prévu sur ce point ( ???), que le lieu d’attache de Monsieur FAVRE, en sa qualité de commercial, était l’agence (rouennaise) de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY et que la société a décidé qu’à compter du 1er Octobre 1999, ce serait VAL DE REUIL »
QUE la Cour d’Appel de Rouen a encore constaté que « (…) le refus, même en l’état, opposé par Monsieur FAVRE n’était pas fondé, et ce nonobstant les dispositions de l’article 13 de la Convention Collective des Transports Routiers inopérantes en l’espèce, et de l’article L 321-1-2 du Code du Travail, le salarié ayant fait connaître sa position, sans attendre l’expiration du délai d’un mois, dès le 03 Septembre 1999 ».
1° ALORS QUE le principe fondamental de la prééminence du droit ne doit pas conduire les juges, en l’absence de modification de la loi et/ou revirement de jurisprudence et/ou de tout autre accord de portée légale sur les motifs identiques attaqués de 2 décisions, à adopter des solutions divergentes; que s’il se révêle cependant que subsistent des jugements ainsi frappés de contrariété, même non rendus en dernier ressort, insusceptibles d’un recours ordinaire, y compris si l’une des décisions a été frappée d’un pourvoi en cassation in fine rejeté, la Cour de Cassation peut être alors légalement saisie d’un nouveau pourvoi ; alors que la Cour d’Appel de Rouen qui, pour conclure à l’absence de modification du contrat de travail de Mr FAVRE et confirmer le licenciement de ce dernier prononcé pour une cause réelle et sérieuse, a eu l’occasion, dans son arrêt, de constater respectivement, au même titre que l’arrêt de la Cour de Montpellier présentement attaqué en contrariété : 1) l’annonce « par lettre recommandée avec AR du 26 Août 1999» entièrement reproduite, d’une modification de la locatité de son agence d’affectation d’origine, changement su de l’employeur comme contractuellement soumis aux dispositions plus favorables de la Convention Collective applicable, en cas de refus du nouveau lieu ; 2) un refus par Mr FAVRE de cette modification avant « l’expiration du délai d’un mois » minimum de réflexion édictée à l’article L 321-1-2 du Code du Travail apparaissant de la LAR du 26 Août 1999 annonçant la prise d’effet du nouveau lieu d’affectation pour le 1er Octobre suivant seulement ; 3) la demande par l’employeur de retour d’un « double » de ce courrier revêtu de son éventuel accord signé ; 4) « une restructuration du service commercial (…) rendue indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise », comme cause originelle non inhérente à l’exposant de la modification devant intervenir ; alors que l’arrêt de renvoi après cassation, de la Cour d’Appel de Montpellier, a entériné la position de la Haute Juridiction dans un même cas d’espèce retenant : qu’ « en l’état », d’une part, de la proposition faite par l’employeur conformément à l’article L 321-1-2 du Code du Travail dont seule l’application a été reportée à des motifs techniques, la Cour d’Appel une première fois saisie ne pouvait « dénier » l’existence de la modification du contrat de travail (d’un revendiqué simple changement des conditions de travail) et que, d’autre part, le licenciement à la suite du refus du salarié avait pour cause « le motif de cette modification » qui était selon l’employeur « économique », de sorte que le licenciement ne pouvait être prononcé pour un autre motif.
Qu’en statuant à identité de motifs et de manière contraire comme elles l’ont fait, l’une des 2 Cours d’Appel, ou les 2 a (ont) privé sa (leur) décision de base légale au regard de l’article L321-1-2 du Code du Travail
2°/ ALORS QU’ que les dispositions du contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié aux clauses d’une Convention Collective contractuellement applicable; qu’il appartient au juge de ne pas dénaturer à la fois les conclusions sur les faits et preuves contractuelles produits devant lui à cet égard ; qu’en l’espèce, les articles 9 et 13 Annexe IV de la Convention Collective des Transports Routiers dont l’article 8 du contrat de travail de l’exposant, avait convenu entre les parties une application « en tous points » disposaient d’une part, que « l’embauchage définitif du salarié doit être confirmé par une lettre ou un contrat d’embauchage avec référence à » la dite convention et ses annexes et que cet embauchage définitif ainsi énoncé, « doit préciser » l’emploi de l’intéressé et son lieu de travail. » ; et d’autre part, que « sauf spécification expresse » (sur un autre lieu de travail possible de type : clause de mobilité) dans la lettre ou le contrat d’embauchage, l’embauchage n’est valable QUE POUR le lieu prévu (obligatoirement) par cette lettre ou ce contrat » offrant à l’intéressé « le droit de refuser » un nouveau lieu de travail « dans une localité différente », en l’occurrence l’affectation nouvelle à l’agence de Val de Reuil (F27) ; qu’en retenant à la fois une disposition contractuelle moins favorable prétendant « que le contrat de travail (de l’exposant) n’(eût) rien prévu sur ce point » alors que le timbre humide régularisant le lieu d’affectation de Mr FAVRE à l’agence rouennaise de la SAS Logistrans, agence déménagée quelque temps plus tard de Rouen à St Etienne du Rouvray (même agglomération –F76) figurait bien au contrat de travail tel qu’exigé par la Convention Collective ; et qu’en ne craignant pas de déclarer « inopérantes » les dispositions de l’article 13 (Annexe IV) de cette même Convention alors qu’elle n’avait pas constaté parallèlement la présence éventuelle d’une clause de mobilité au contrat de travail produit devant elle, en tant que « spécification expresse » exigée alors au dit article, la Cour d’Appel qui a retenu ainsi que « le refus opposé par Mr FAVRE n’était pas fondé » , a violé ensemble les articles 12 du NCPC, L 132-4 du Code du Travail et 1134 du Code Civil, violations ne pouvant d’elles seules, rendre exécutables simultanément les 2 décisions dont la contrariété est attaquée en première branche du moyen.
Sans même qu’il soit nécessaire de développer et discuter davantage au mémoire, la contrariété de jugements explicitement énoncée aux 2 branches du moyen, il conviendra seulement de préciser devant la Haute Juridiction, pour être complet, que 2 autres pourvois N° 99-43.876 et N° 97-41.738 instruits par elle, et qui ont donné lieu respectivement aux arrêts des 17 Juillet 2001 et 12 Juillet 1999 prononcés par la Chambre Sociale, ont encore retenu tous les deux que c’est « l’état » de la proposition faite par l’employeur conformément à l’article L 321-1-2 du Code du Travail qui ne peut faire « dénier » l’employeur et encore moins une Cour d’Appel, « de l’existence de la modification du contrat de travail ».
Le deuxième cité ci-après du 12 Juillet 1999 est d’autant plus éclairant qu’il énonce que, même si la Cour d’Appel, dont l’arrêt est attaqué, invoque que « le changement du lieu de travail » inclus à une lettre recommandée adressée au salarié conformément à l’article L 321-1-2 du Code du Travail, serait susceptible de ne pas constituer une modification du contrat de travail, c’est encore « l’état » de la proposition faite par l’employeur qui ne peut faire « dénier » celui-ci de l’existence pourtant belle et bien réelle d’une telle modification :
« Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que seule la réduction du temps de travail proposée le 15 février 1995 constituait une modification du contrat mais non le changement du lieu de travail, de sorte que si l'employeur était tenu de fournir au salarié un travail à temps plein pendant le délai légal de réflexion d'un mois, M. Brisson, lui, ne pouvait prétendre se maintenir sur le même lieu de travail pendant ce délai et qu'il n'existait à la date du 1er mars 1995, aucun manquement de l'employeur de nature à caractériser une rupture du contrat de travail, qui lui aurait été imputable ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle ne pouvait, en l'état de la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, dénier l'existence de la modification du contrat de travail, et alors, d'autre part, que l'employeur ayant licencié le salarié, il lui appartenait de se prononcer sur la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Le texte lui-même de l’article L 321-1-2 du Code du Travail est à cet égard d’autant plus clair et précis qu’il retient que c’est « la notification » par lettre recommandée AR de la proposition, qui constitue à elle seule l’existence reconnue par l’employeur de la modification du contrat de travail, existence qu’il ne peut ensuite dénier.
Comment donc la Cour d’Appel de Rouen, tout en constatant que l’exposant n’avait pas attendu, selon ses propres termes : « l’expiration du délai d’un mois », pour faire part de son refus de la proposition soumise à son approbation, pouvait-elle étrangement considérer « inopérant » l’article L 321-1-2 du Code du Travail dont elle avait relevé pourtant parallèlement l’entière application par l’employeur au regard de la reproduction in integrum dans son arrêt des lettre recommandée avec AR annonçant la modification + la sollicitation d’une réponse du salarié, et celle du licenciement fixant les termes du litige invoquant bien un motif économique comme cause originelle à la restructuration invoquée comme justifiant la modification devant intervenir le 1er Octobre suivant.
Si le « pouvoir de direction » retenu très étrangement par la Cour d’Appel de Rouen avait dû être celui dont pouvait bénéficier l’employeur, comment expliquer alors que ce dernier ne l’ait pas exercé unilatéralement ; pourquoi encore avoir invoqué une cause économique originelle non inhérente à la personne du salarié comme justification à la prétendue restructuration du service commercial ; pourquoi enfin avoir suivi la procédure édictée à l’article L 321-1-2 du Code du Travail en adressant une lettre recommandée avec AR sollicitant le retour d’une réponse du salarié et sa signature dont la Cour a retenu que le refus de l’exposant à la modification annoncée, était intervenu « sans attendre l’expiration du délai d’un mois », observation pour le moins curieuse de la Cour puisque ce n’est que le silence durant ce délai qui vaut acceptation de la modification.
Enfin, et à titre tout à fait subsidiaire, le pourvoi en cassation qui tend à faire censurer la non conformité de la (des) décision(s) qu’il attaque aux règles de droit. », ne fera pas oublier aux Hauts Magistrats que la prééminence du droit, principe fondamental de notre institution judiciaire, ne pourrait en aucun cas laisser subsister la constatation dénaturée de la Cour d’Appel de Rouen ici attaquée, comme quoi le contrat de travail de Monsieur FAVRE n’aurait « rien prévu » sur le lieu de travail de Mr FAVRE, alors qu’a été non seulement produit devant elle ce contrat portant le cachet humide de l’agence rouennaise d’affectation et rappelé dans les conclusions de première instance déposées, que cette agence avait, quelque temps après l’embauche de Mr FAVRE, déménagé dans l’agglomération rouennaise, de Rouen à St Etienne du Rouvray (c’est à dire à 7 Kms) ; pas plus qu’à défaut de constatation d’une clause de mobilité en tant que « spécification expresse » exigée à l’article 13-Annexe IV de la Convention Collective, ne pourra laisser subsister, au risque d’un déni de justice non réparé, le caractère « inopérant » de cet article retenu à tort par la Cour d’Appel de Rouen.
Ces carences graves et répétées de la Cour d’Appel de Rouen, comme souligné au premier mémoire ampliatif déposé à l’appui du pourvoi rejeté N° A 02-43.915, ne pourraient en aucun cas constituer, question de principe fondamental oblige (celui du respect du droit acquis de la norme la plus favorable de la Convention Collective dont relevait Mr FAVRE), l’exception éventuellement retenue aujourd’hui par les Hauts Magistrats, pour dire que si contrariété de jugements il y a bien au regard des décisions attaquées au présent pourvoi, celles-ci resteraient pour autant exécutables simultanément.
Le principe d’exécution simultanée de décisions frappées de contrariété ne peut être en effet définitivement validé qu’après avoir écarté toute dénaturation et/ou violation en droit de la constatation des juges retenue comme être celle justifiant la possibilité de cette exécution.
Sachant par ailleurs que cette réaffirmée contrariété de jugements laissée au profit de la SAS LOGISTRANS exposerait Mr FAVRE à un véritable déni de justice, et qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure jusque là supportés,
PAR CES MOTIFS et tous les autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, l’exposant conclut à ce qu’il PLAISE A LA COUR DE CASSATION :
CASSER ET ANNULER l’arrêt attaqué de la Cour d’Appel de Rouen du chef de demande concernant le licenciement jugé avoir été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, et si rendu nécessaire, celui de la Cour d’Appel de Montpellier mis en contrariété à identité de motifs.
CONDAMNER la SAS LOGISTRANS à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du NCPC ;
Avec toutes conséquences de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
Productions (12) :
1°/ Jugement du 12 Juin 2001
2°/ Arrêt Cour d’Appel de Rouen du 16 Avril 2002
3°/ Arrêt Cour d’Appel de Montpellier du 04 Octobre 2004
INJUSTICE FRANCAISE
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