EXPOSE DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLEGUEE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS A L’APPUI (Article 47§1e)
Violation de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
a) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…)
Attendu qu’il convient en tout premier lieu de constater immédiatement que le fait pour le requérant non représenté, dont les pourvois formés le 04 Avril 2005 pour contrariété de jugements ont été admis recevables en leur première branche du moyen unique commun aux 2 pourvois, de n’avoir eu préalablement à la date d’audience, elle-même non communiquée au demandeur, ni communication du rapport du conseiller rapporteur (volet non atteint par le secret du délibéré) d’une part, ni des conclusions ou avis de l’avocat général d’autre part, constitue une atteinte au principe du contradictoire et d’équité des armes auquel le requérant pouvait prétendre pour faire valoir équitablement devant la formation de magistrats son droit à caractère civil qui aurait été précisément celui de pouvoir le cas échéant répliquer aux rapport du conseiller rapporteur et/ou à l’avis/conclusions du représentant du Ministère Public par note en délibéré remise à l’audience de jugement, cette possibilité d’assister à l’audience étant alors ouverte au demandeur non représenté, par requête circonstanciée auprès du Président de la Chambre compétente à qui a été distribué le pourvoi.
Qu’une reconnaissance de violation de l’article 6§1 est de ce chef inéluctable.
b) Toute personne a droit (encore) à ce que sa cause soit ENTENDUE équitablement (…) par un tribunal (…)qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)
Attendu en second lieu que le requérant, qui a dû par ailleurs former seul un second pourvoi pour contrariété de jugements faute d’avoir obtenu la désignation d’office d’un nouvel avocat à la Cour de Cassation par l’Ordre des Avocats à la Cour de Cassation lequel a préjugé que cet ultime recours aurait été d’emblée irrecevable et sans aucun fondement, n’a de ce seul fait pas bénéficié du droit fondamental à caractère constitutionnel d’être assisté pour sa défense et donc de faire équitablement et complètement valoir ses contestations sur des droits et obligations de caractère civil que seul un professionnel du droit habilité est à même de mieux connaître et/ou maîtriser, à fortiori lorsqu’il s’agit de défendre ses intérêts en usant de la procédure complexe et spécifique devant la Cour de Cassation.
Qu’en rajout de violation à ce même texte, il convient de rappeler que le requérant a tenu à répliquer à Mr le Président de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation pour lui signifier, à l’appui d’un article doctrinal, que les arrêts de rejet devaient obligatoirement bénéficier d’une reproduction « in extenso » de l’énoncé du moyen présenté par le requérant et qu’en l’espèce, l’arrêt de rejet non publié du 07 Juillet 2004 également évoqué à cette requête devant la CEDH, avait paradoxalement complètement respecté ce que dit bien la doctrine.
Que pour des raisons évidentes, notamment celui d’un arrêt rendu « au nom du peuple français », la non reproduction « in extenso » de l’énoncé d’un moyen admis à recevoir un dispositif motivé, est encore contraire au droit à bénéficier d’un procès équitable puisqu’une « formulation simplifiée » de ce même énoncé ne permet pas « au peuple francais » au nom de qui est rendu l’arrêt, de contrôler l’exacte et complète prise en compte des termes d’un moyen admis recevable, ni même de relever si une dénaturation possible aurait pu affecter le dispositif irrévocable sur lequel la Cour de Cassation a statué (dénaturation que le requérant a d’ailleurs malheureusement pu constater de la formulation simplifiée entreprise de l’énoncé de son moyen sans que le Président de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation n’ait souhaité répondre à ce reproche).
Que tout ou partie de ces observations constituent donc encore à eux seuls une seconde violation de l’article 6§1.
c) (…) par un tribunal (…) et impartial (…)
Attendu en troisième lieu que la dénaturation chronique et amplement démontrée des faits de la cause se rapportant au licenciement du requérant, le maintien en l’état et sans qu’elle ne soit de plein droit réformée par la Cour de Cassation d’une décision d’appel (Arrêt du 16 Avril 2002 de la Cour d’Appel de Rouen) mettant en évidence et sans la moindre ambiguïté, une fausse interprètation de l’intitulé même de l’article L321-1-2 du Code du Travail (celle de considérer que le salarié qui répond avant l’expiration du délai d’un mois institué à l’alinéa 2 de cet article, rendrait inopérant le moyen retenu de l’attitude de l’employeur pourtant conforme en tous points à ce qu’énonce le dit article lorsqu’il souhaite modifier le contrat de travail du salarié) ; le fait encore d’avoir lourdement insisté sur le caractère inaliénable des dispositions plus favorables que la loi d’une convention collective définie contractuellement devoir s’appliquer en tous points, aspect important à maintes reprises soulevé dans les conclusions de devant les juridictions inférieures et mémoires en cassation déposés par le requérant ou ses conseils, et qui a été systématiquement très étrangement occulté par la Chambre sociale de la Cour de Cassation au mépris de son rôle principal qui reste celui de contrôler une juste application des règles de droit des décisions attaquées et dès lors que des moyens sérieux les mettent en lumière ; que la dénaturation de l’énoncé par non reproduction in extenso d’un moyen appelé à recevoir un réponse motivée de la Cour de Cassation (cas de la première branche du moyen unique commun aux 2 pourvois formés le 04 Avril 2005 par le requérant) constitue un faux et usage de faux puisque le dispositif retenu ne correspond en rien au fond même du moyen soulevé ; que l’absence totale d’avis du Ministère Public avant et pendant l’audience de jugement alors que l’article 1019 du NCPC stipule expressément que la Cour de Cassation ne peut statuer sans cet avis n’est pas davantage tolérable, à fortiori lorsque le Président de la Chambre sociale se contente « d’estimer » et non pas d’affirmer de manière catégorique, que ce défaut d’avis, c’est à dire le silence complet du Ministère Public, doit s’interprèter comme le souhait de l’avocat général de « s’en remettre » à la seule « appréciation de la Cour. ».
Qu’il convient donc de considérer pour tout ou partie de ces remarques, un défaut présumé d’impartialité du tribunal lequel ne s’en est pas remis aux règles de droit appropriées applicables à l’affaire mais à des considérations d’un autre ordre affectant considérablement l’équité du procès.
Franchi ce stade, la reconnaissance d’une troisième violation de l’article 6§1 mérite encore d’être retenue.
d) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) dans un délai raisonnable.
Attendu en dernier lieu que le requérant a sollicité du Président de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation juste après l’arrêt de rejet du 07 Juillet 2004 rendu par la Haute Juridiction, le bénéfice d’une requête en vue de saisir la Chambre sociale d’une demande de rabat.
Attendu que cette demande a été rejetée.
Attendu que tout en rappelant au Président de la Chambre Sociale, qu’une autre chambre civile de la Cour de Cassation (3ème Chambre civile) avait pris en compte par un arrêt du 03 Mars 2004, une requête en rabat sur le fond même de 2 arrêts de la Cour de Cassation inconciliables puisque rendus sur des moyens identiques, la Président, dans sa seconde réponse du 09 Septembre 2004, n’a pas tenu compte de la demande du requérant elle même fondée sur la contrariété de jugements rendus sur des moyens identiques dans 2 cas d’espèces quasi similaires.
Attendu que le fait de n’ avoir ainsi pas pu bénéficier d’un traitement écourté et donc équitable de sa requête en rabat d’arrêt fondée sur la contrariété de jugements rendus sur des moyens identiques, le requérant a dû utiliser les voies plus longues et coûteuses d’un second pourvoi, en l’espèce admis recevable en la première branche de son moyen unique commun aux 2 jugements contradictoires attaqués.
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INJUSTICE FRANCAISE
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