EXPOSE DES FAITS-Article 47§1d
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 Août 1999 (pièce 1), le requérant, salarié de l’agence rouennaise de la société Logistique Transports (LOGISTRANS) située d’abord à Rouen (76), puis après un déménagement, à St Etienne du Rouvray (76), a été informé que dans le cadre d’une (prétendue) restructuration du service commercial de l’entreprise, ses nouveaux lieu d’attache et prise d’activité seraient fixés à Val de Reuil (27) à compter du 1er Octobre suivant (laissant ainsi courir le délai minimum légal d’un mois de réflexion institué en faveur du salarié au 2ème alinéa de l’article L321-1-2 du Code du Travail), la dite société sollicitant à cet égard le retour d’un « double » de cette lettre revêtue des éventuelles approbation et signature du salarié.
Le 03 Septembre 1999, le requérant à notifié par lettre recommandée avec AR (pièce 2) au dit employeur, son refus circonstancié de la dite proposition précédemment soumise à son approbation.
De ce constat, l’employeur du requérant a notifié à ce dernier, par lettre recommandée avec AR du 28 Septembre 1999 (pièce 3), son licenciement en invoquant le caractère indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise de la restructuration ayant appuyé la motivation première énoncée à sa lettre du 26 Août précédent.
Par acte du 25 Février 2000, le requérant, représenté par la SCP De Bezenac, avocat au barreau Rouen, a saisi la juridiction prudhomale pour faire valoir notamment l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement entrepris.
Par jugement du 12 Juin 2001 (pièce 4), le CPH de Rouen a débouté le requérant de l’essentiel de ses demandes en retenant comme motivations de son jugement sur le licenciement : que l’employeur du requérant, semblant ignorer l’article L321-1-2 du Code du Travail et l’article 13 (Annexe IV) de la Convention Collective, a procédé au licenciement de Mr FAVRE avant l’échéance d’un mois puisque la convocation à l’entretien préalable a été datée du 16 Septembre 1999 » et « Attendu que Mr FAVRE ayant retrouvé du travail, ne ni(ait) pas son licenciement », celui-ci devait être considéré comme l’avoir été pour une cause réelle et sérieuse.
Le requérant, toujours représenté par la SCP De Bezenac, avocat à la Cour, a fait appel de la décision et la Cour d’Appel de Rouen, dans son arrêt du 16 Avril 2002 (pièce 5), a confirmé, par substitution de motifs, la décision du CPH de Rouen en retenant étrangement (par dénaturation des faits et preuves produits à la procédure) : une prétendue absence de prévision du lieu d’attache du salarié au contrat de travail ; le caractère « inopérant » des dispositions d’un article de la Convention Collective contractuellement applicable pourtant plus favorable sur la possibilité de refuser un nouveau lieu de travail quelque soit la localité; le caractère également inopérant de l’article L321-1-2 du Code du Travail puisque le salarié avait fait, selon elle, connaître sa position « sans attendre l’expiration du délai d’un mois » institué en 2ème alinéa de cet article.
Le requérant, représenté par la SCP BORE & Bruneteau, Avocats à la Cour de Cassation et au Conseil d’Etat, s’est pourvu en cassation pour faire notamment valoir du chef du licenciement, pas moins de 6 branches au premier moyen de cassation mettant ensemble en évidence : un défaut de base légale au regard des articles L122-14-2 ; L 122-14-3, L 122-14-4, L 321-1 et L 321-1-2 du Code du Travail, une violation des articles 1134 du Code Civil, L 132-4 du Code du Travail et 455 du NCPC.
Entre-temps, le requérant a formé une requête en omission de statuer contre l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de ROUEN du 16 Avril 2002.
Par un arrêt du 26 Juin 2003, la Cour de céans a conclu à la recevabilité de cette requête en condamnant l’employeur du requérant à divers reliquats (pièce 7)
Le 07 Juillet 2004 (pièce 6), la chambre sociale de la Cour de Cassation, malgré la réquisition d’une cassation émanant des conclusions du Ministère Public communiquées à la SCP Boré&Bruneteau quelque temps avant l’audience, a rejeté le pourvoi en laissant subsister, selon le requérant, d’une part, deux interprètations contradictoires de l’article L321-1-2 du Code du Travail, par référence un arrêt de cassation prononcé dans un même cas d’espèce évoqué aux mémoires déposés, puis d’autre part, une dénaturation critiquée de motifs factuels ressortant de l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen du 16 Avril 2002 ainsi que des pièces produites devant ce même degré de juridiction.
Par lettres des 13 et 19 Juillet suivants (pièces 8 et 8 Bis), le requérant a formé une requête en rabat de l’arrêt de rejet intervenu , estimant que ce dernier était grévé d’un maintien inacceptable de violations de droit et erreurs matérielles affectant le dispositif entrepris.
Par courrier du 27 Juillet 2004 (pièce 9), le Président de la Chambre sociale a rejeté cette requête en entérinant que seules les erreurs de nature « procédurale » étaient recevables à ce type de recours exceptionnel lui-même non prévu par le nouveau code de procédure civile.
Par nouvelle requête auprès du Président de la Chambre sociale de la Cour de Cassation (pièce 10) , le requérant a considéré pourtant qu’en vertu d’un arrêt de Mars 2004 rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, la Cour de Cassation avait la possibilité de se rétracter sur le fond même de sa décision lorsque sur des moyens connexes de cassation de pourvois distincts, et donc sur des motifs identiques associés à deux mêmes cas d’espèce, la Haute Juridiction est amenée contradictoirement à se prononcer à la fois sur un arrêt de rejet et un arrêt de cassation.
Par lettre du 09 Septembre 2004 (pièce 11), le Président de la Chambre sociale a affiché vouloir maintenir sa position précédente.
Devant cette fin de non recevoir, le requérant a pris conseil auprès de la SCP BORE&Bruneteau pour connaître quelles pouvaient être les chances de recevabilité d’un second pourvoi pour contrariété de jugements.
Par lettre du 16 Août 2004 (pièce 12), l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, a conclu que son client requérant qu’il avait assisté au premier pourvoi, n’avait pas « qualité » pour former un second pourvoi sur le fondement de l’article 618 du NCPC, concluant ainsi irrecevable le pourvoi.
Le requérant s’en est allé alors à solliciter les conseils d’un autre avocat à la Cour de Cassation, ce à quoi 2 refus lui ont été exprimés respectivement par la SCP LYON-CAEN Associés le 1er Octobre 2001 (pièce 13) et par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN le 11 Octobre suivant (pièce 14)
Eu égard de cette situation pour le moins surprenante, le requérant à interpellé en date du 25 Octobre suivant l’attention de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation en vue que lui soit désigné d’office par son Président, les coordonnées d’un avocat disponible compte tenu de l’atteinte qu’il considérait portée au droit fondamental de caractère constitutionnel d’être assisté et défendu par une personne qualifiée.
Par courrier du 29 Octobre 2004 (pièce 15), l’Ordre des Avocats a désigné un avocat à la Cour de Cassation en vue que ce droit ne soit effectivement pas entaché.
Non convaincu de la consultation rendue par l’avocat désigné d’office par l’Ordre des Avocats, le Président de l’Ordre que le requérant a de nouveau saisi à cet effet, a estimé lui-même qu’il ne pouvait solliciter un second avis émanant d’un nouvel avocat désigné par lui, puisque selon les propres termes de sa réponse du 16 Novembre 2004 (pièce 16), « la demande ne reposait, au demeurant, sur aucun fondement » et qu’en ce qui concerne le pourvoi rejeté le 07 Juillet précédent, celui-ci « ne pouvait pas être réïtéré » puisque toujours selon ses termes « un second pourvoi (aurait été) irrecevable »
Estimant quant à lui complètement recevable l’opportunité d’un second pourvoi fondé sur les articles 618 et 621 du Nouveau Code de Procédure Civile, le requérant à saisi le service des requêtes rattaché à la Direction des Affaires Civiles du Ministère de la Justice, ce à quoi lui a été répondu (pièce 17) que « seul l’exercice des voies de recours prévues par la loi peut permettre d’obtenir une modification de ce qui a été jugé ».
C’est donc sur le fondement des articles 618 et 621 du NCPC (« prévues par la loi »), qu’un nouveau pourvoi sans représentation pourtant sollicitée d’un avocat à la Cour de Cassation, a donc été formé le 04 Avril 2005 contre l’arrêt du 16 Avril 2002 de la Cour d’Appel de Rouen mis en contrariété, dans un même cas d’espèce, avec un arrêt de renvoi après cassation, du 04 Octobre 2004 de la Cour d’Appel de Montpellier.
Le greffe social a accusé réception par lettre recommandée du 11 Avril 2005 (pièces 18 et 18 Bis)des pourvois N° A 05-41834 et Z 05-41833 formés par le requérant respectivement contre son ex-employeur la société LOGISTIQUE TRANSPORTS défendeur à l’arrêt du 16 Avril 2002 de la Cour d’Appel de Rouen (pièce 5) et, par connexité avec l’affaire mise en contrariété, contre les défendeurs mentionnés à l’arrêt de renvoi du 04 Octobre 2004 de la Cour d’Appel de Montpellier (pièce 19)
Cet accusé réception a précisé par écrit au requérant que le dossier du pourvoi serait notamment soumis à l’examen d’un conseiller rapporteur puis à celui d’un avocat général et qu’à l’issue de cet examen, il serait informé, s’il y avait lieu, de l’avis du représentant du Ministère Public.
Le dépôt du mémoire ampliatif du demandeur a été effectué à la même date que la formation du pourvoi (pièce 20); les défendeurs n’ayant quant à eux pas exprimé le souhait, ni même entrepris de déposer de mémoires en défense.
Le requérant non représenté par un avocat à la Cour de Cassation n’a cependant pas eu, une fois les délais impartis de production des mémoires par les parties, communication du premier volet du rapport du conseiller référendaire nommé, ni même des conclusions de l’avocat général préalablement à l’audience qui, selon les termes de l’arrêt ensuite intervenu, s’est tenue le 19 Octobre 2005 sans même que Mr FAVRE en soit avisé , et ce, afin que soit tout simplement respecté le principe du contradictoire et d’équité des armes dont aurait alors pu bénéficier Mr FAVRE en sollicitant par requête alors immédiatement formulée auprès du Président de la chambre sociale, qu’il comptait assister à l’audience en vue notamment du dépôt éventuel d’une note en délibéré censée répliquer, s’il y a lieu, à un ou plusieurs points du rapport du conseiller rapporteur (premier volet non frappé par le secret du délibéré), ou encore des conclusions de l’avocat général appelé à donner son avis sur le dossier du pourvoi.
Par un arrêt de rejet du 23 Novembre 2005 (pièce 21), et contrairement aux avis précédents d’irrecevabilité totale émis par l’Ordre des Avocats à la Cour de Cassation et la SCP Boré&Bruneteau ayant suivi le premier pourvoi rejeté, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a considéré recevable le moyen unique pris en sa première branche tout en retenant dans son dispositif qu’il n’y avait cependant pas contrariété de jugements dans la mesure où les décisions attaquées pouvaient être (selon elle) exécutables simultanément ; que le moyen unique pris en sa seconde branche n’aurait en revanche pas été considéré admissible au pourvoi.
Cet arrêt a été notifié par courrier simple en date du 08 Décembre 2005 (date de la poste faisant foi-pièce 21 Bis) sans pour autant que la copie de l’arrêt, émanant à fortiori d’une juridiction suprême, ne fasse apparaître les mentions requises à l’article 1021 du NCPC pour lui attribuer son caractère authentique (signatures du Président, du conseiller rapporteur et du greffier présents à l’audience).
Le requérant a donc sollicité par fax du 09 Décembre 2005, une copie certifiée conforme de cet arrêt, ce en quoi lui a donc été délivré par courrier du Greffe des Arrêts du 12 Décembre 2005 (pièce 22), le dit document signé du seul greffier.(pièce 22 Bis-dernière page de l’arrêt)
Contestant parallèlement un défaut de communication du rapport du conseiller référendaire, des conclusions de l’avocat général préalablement à l’audience, du respect fidèle de l’énoncé de la première branche de son moyen unique de cassation, et de violation de l’article 1019 du NCPC exigeant l’avis de l’avocat général avant que la Cour de Cassation ne statue, le requérant a diligenté par fax des 24 et 25 Novembre 2005 (pièces 23 et 23 Bis)une requête en rabat de l’arrêt de rejet entrepris.
Le Président de la Chambre Sociale a cependant rejeté cette demande par courrier simple du 23 Décembre (pièce 24)suivant en « estimant » notamment que le fait que l’avocat général « n’ait pas souhaité émettre un avis » revenait « à s’en remettre » à la seule « appréciation de la Cour » et donc, comme ne relevant par d’une erreur de nature procédurale tel qu’exposé dans sa réponse.
Le requérant a donc immédiatement répliqué par fax pour faire valoir notamment que le courrier reçu de Mr le Président de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, ne répondait toujours pas à la question posée relative à la non reproduction fidèle à l’arrêt de l’énoncé du moyen de cassation présenté par le requérant.
Par courrier recommandé avec AR du 04 Janvier 2006 , daté par erreur au 04 Janvier sur le courrier alors que l’envoi recommandé date du 03 Janvier 2006 (Pièce 25), le Président de la Chambre Sociale a considéré qu’en l’absence de texte, la pratique majoritaire constante des chambres civiles de la Cour de Cassation, était prétendument pour les arrêts de rejet, de reproduire une formulation simplifiée de l’énoncé du moyen entrepris, seuls les arrêts destinés à être publiés au bulletin bénéficiant de la reproduction fidèle de l’énoncé de(des)moyen(s) du requérant.
Par courriers fax du 04 Janvier 2006 (pièce 26 et 26 bis), le requérant a tenu à répliquer à Mr le Président de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation pour lui signifier, à l’appui d’un article doctrinal annexé, que les arrêts de rejet devaient obligatoirement bénéficier d’une reproduction « in extenso » de l’énoncé du moyen présenté par le requérant et qu’en l’espèce, l’arrêt de rejet non publié du 07 Juillet 2004 (pièce 6)également évoqué à cette requête devant la CEDH, avait paradoxalement complètement respecté ce que dit bien la doctrine sans pour autant avoir été publié…
Que pour des raisons évidentes, notamment celui d’un arrêt rendu « au nom du peuple français », la non reproduction « in extenso » de l’énoncé d’un moyen appelé à recevoir un dispositif motivé, est encore contraire au droit à bénéficier d’un procès équitable puisqu’une « formulation simplifiée » de ce même énoncé ne permet pas « au peuple français » au nom de qui est rendu l’arrêt, de contrôler l’exacte et complète prise en compte des termes d’un moyen à fortiori admis recevable, ni même de relever si une dénaturation possible aurait pu affecter le dispositif irrévocable sur lequel la Cour de Cassation a statué, élément à fortiori critiqué à juste titre par le requérant, la lecture de l’énoncé in extenso du moyen présenté au mémoire ampliatif (pièce 20), avec celui de sa « formulation simplifiée » (pièce 21) à l’arrêt, mettant en lumière un certain nombre d’éléments soulevés totalement absents et/ou valant dénaturation par omission.
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INJUSTICE FRANCAISE
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